Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
Auteur : Marie Péron
Publié le :
01/06/2022
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L’accélération de la science médicale au lendemain de la seconde guerre mondiale, va justifier l’intervention du législateur en vue d’encadrer la matière par une série de règles normatives idoines. Il s’agit de mettre en balance deux enjeux contemporains : progrès scientifiques d’une part, et dignité de la personne humaine d’autre part. Ces interrogations légitimes sont à la genèse des lois bioéthiques de 1994. Le texte du 2 août dernier est en réalité la troisième révision de cet état initial.
La déjudiciarisation constante du droit de la famille est un révélateur de la confiance accordée par le législateur dans la figure du notaire. La loi bioéthique du 02 août 2021 confirme que le notaire est un interlocuteur privilégié s’agissant du droit de la famille. Notre qualité d’officier public fait de nous des témoins et des acteurs des évolutions récentes de notre société. Les familles sont désormais multiples et le notaire aura à cœur de répondre aux nouveaux enjeux.
L’un des apports majeurs de la loi bioéthique est d’ouvrir l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) aux couples femmes, mariés ou non. Pour les couples d’hommes, la Gestation Pour Autrui (GPA) reste prohibée en France sur le fondement de l’article 16-7 du Code civil. L’évolution porte aussi sur l’ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux femmes célibataires.
La matière traduit de la déjudiciarisation du droit de la famille. Désormais, et depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le notaire est l’interlocuteur unique s’agissant du recueil des consentements en cas d’AMP avec tiers donneur ou accueil d’embryon. Nous informons les personnes des conséquences au regard de la filiation. Malgré l’accès possible de l’enfant issu du don, à sa majorité, à des données non identifiantes de son donneur, il lui sera impossible d’établir une filiation avec ce même donneur, sauf à démontrer que l’enfant n’est pas issu du don.
Subsiste la question de l’établissement de la filiation au regard de l’enfant issu de la procréation médicalement assistée. Les solutions diffèrent selon les protagonistes.
Pour les couples hétérosexuels, la filiation sera établie selon le droit commun. La mère sera celle qui accouche (mater semper certa est). Pour le père, il s’agira de faire application de présomption de paternité en cas de couple marié, à défaut une reconnaissance ante ou post natal, subsidiairement, la possession d’état pourra trouver à s’appliquer.
Pour un couple composé de deux femmes, la loi bioéthique a créé une mode de filiation idoine appelé “reconnaissance conjointe anticipée” reçu exclusivement par notaire. Malgré des similarités terminologiques, cet acte diffère de la reconnaissance classique. En effet, lors de la signature de cet acte, l’enfant n’est pas encore conçu (exception faite du dispositif transitoire applicable aux femmes ayant recours à une PMA à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi bioéthique). Grâce à cette acte la filiation de l’enfant à naître sera établi pour la femme n’ayant pas accouché.
Historique
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